Lois et règlements

2011, ch. 122 - Loi sur les chaudières et appareils à pression

Texte intégral
Infractions et peines
39(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire commet une infraction.
39(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
39(3)Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure en regard dans la colonne II de l’annexe A.
39(4)Lorsqu’une infraction à la présente loi se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
1976, ch. B-7.1, art. 28; 1990, ch. 61, art. 17
Infractions et peines
39(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire commet une infraction.
39(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
39(3)Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure en regard dans la colonne II de l’annexe A.
39(4)Lorsqu’une infraction à la présente loi se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
1976, ch. B-7.1, art. 28; 1990, ch. 61, art. 17